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18 juin 2015

Le 14 juillet et la Révolution française

Le 14 juillet et la Révolution française
Extrait des Archives
Article originellement publié le 15 juillet 2013
935 mots - Temps de lecture : 2 - 3 minutes
Nombreux sont ceux qui savent que la fête nationale française commémore la prise de la Bastille 14 juillet 1789. Plus rares sont ceux qui savent que l’on célèbre aussi le 14 juillet 1790. Ce jour-là, le général La Fayette, qui avait obtenu la ratification de la Constitution par Louis XVI, avait invité tous les Français à se rassembler au Champ-de-Mars pour une grande fête nationale appelée Fête de la Fédération. La France s’était dotée d’une constitution anti-absolutiste, elle avait abandonnée l’économie dirigée, elle avait rétabli des impôts équitables et la garantie des libertés individuelles. La Constitution avait instauré un système représentatif. Le pouvoir législatif était confié à une Assemblée permanente. Le gouvernement de la France restait monarchique, la personne du roi était inviolable et son rôle était modérateur. Le roi gardait le pouvoir exécutif avec droit de choisir et de révoquer les ministres ainsi qu’un droit de veto sur toutes les décisions de l’Assemblée. 
La Fayette, voulait que cette commémoration du 14 juillet soit une fête de l'unité retrouvée de tous les Français. Ainsi, le 14 juillet n’est pas d’abord la date de la prise de la Bastille mais celle de la Fête de la Fédération et donc de la monarchie constitutionnelle. 
En tête du défilé des délégations se trouvait Thomas Paine, l’ami de La Fayette et l’auteur du livre qui a déclenché la révolution des colonies américaines : Le Sens Commun. Madame de Staël écrivit en juillet 1790 : « Des femmes de premier rang se joignirent à la multitude des travailleurs volontaires qui venaient concourir aux préparatifs de cette fête. En face de la Seine qui borde le Champ-de-Mars, on avait placé des jardins avec une tente pour servir d’abri au roi, à la reine et à toute la cour. On voyait à l’autre extrémité un autel préparé pour la messe que M. de Talleyrand alors évêque d’Autun, célébra dans cette grand circonstance. M. de La Fayette s’approcha de ce même autel pour y jurer fidélité à la Nation, à la Loi et au Roi ; et le serment et l’homme qui le prononçait firent naître un grand sentiment de confiance. Les spectateurs étaient dans l’ivresse ; le Roi et la liberté leur paraissaient alors complètement réunis. »
Une ou deux Révolutions françaises ?
À ce moment-là, La Fayette considérait que la révolution était terminée. Mais pour qu’un tel système fonctionne, il fallait que les représentants du peuple fussent choisis librement. Or, le roi n’avait plus les moyens de maintenir l’ordre. Ses officiers avaient émigré pour la plupart et ceux qui restaient n’étaient plus payés. Des petits groupes armés faisaient régner la violence un peu partout. La Fayette, commandant en chef de la Garde nationale, chargée du maintien de l’ordre, était débordé. Dans l’anarchie générale, les lois votées à l’Assemblée devenaient inapplicables. 
Devant l’Assemblée, La Fayette prononça cette phrase, restée célèbre : « Pour la révolution, il a fallu des désordres, car l’ordre ancien, n’était que servitude, et, dans ce cas, l’insurrection est le plus saint des devoirs ; mais pour la constitution, il faut que l’ordre nouveau s’affermisse, et que les lois soient respectées ». 
Prise de panique devant les désordres et les émeutes de rue, l’Assemblée fit voter la constitution civile du clergé. Elle mettait l’Église sous la tutelle de l’État. Louis XVI s’y opposa par son veto comme la Constitution l’y autorisait. Aussitôt, il fut soupçonné de trahison. Jusque-là, il avait joué le jeu, de bonne grâce. Mais là on s’en prenait directement aux dogmes de l’Église. Cette fois la décision de l’Assemblée violait sa conscience et portait atteinte à la liberté religieuse, il ne pouvait le tolérer. La rupture sera définitive. Louis XVI n’aura plus jamais confiance dans l’Assemblée et cherchera de l’aide à l’extérieur, comptant notamment sur une invasion de l’Autriche pour rétablir l’ordre.
Le 20 avril 1792, l’Assemblée législative déclara la guerre à l’Autriche. Le marquis fut appelé au commandement de l’armée française. Pendant ce temps, les sans-culottes prirent le pouvoir à Paris. Danton et Robespierre attaquèrent La Fayette avec violence et réclamèrent sa tête. Le 19 août, il fut convoqué devant le tribunal révolutionnaire. Le 20 août, il prenait le chemin de l’exil et se réfugiait en Belgique. Quelque temps plus tard, il fut arrêté par les Autrichiens, jugé comme un chef militaire ennemi et jeté dans un cachot à Olmütz. Ce fut le début de la fin. La guerre avec l’Autriche précipita la chute de la royauté et, avec elle, l’effondrement de toute légalité.
Selon le héros de l’Indépendance américaine, il y eut deux Révolutions françaises bien distinctes et même contradictoires : la révolution libérale de 1789 et la révolution jacobine de 1793, qui conduisit à la formation de l’État totalitaire. La Fayette fut pour l’une et contre l’autre. 
Dans l’avertissement de ses Mémoires, il déclare que son but n’est autre que de « montrer une fois de plus quelles ont été […] la conduite des vrais amis de la liberté [et de] signaler leur différence […] d’avec les ennemis avoués de la cause nationale et les désorganisateurs insensés ou coupables, toutes les fois que ceux-ci, usurpant le nom de patriotes, ont dénaturé ou souillé cette cause sainte ». (Lafayette, Mémoires, correspondances et manuscrits, Paris, 1837, tome II). 
L’abbé Morellet, un ancien collaborateur de l’Encyclopédie fit ce jugement sur la Révolution française : « Les philosophes n’ont voulu ni faire tout ce qu’on a fait, ni l’exécuter par tous les moyens qu’on a pris, ni l’achever en aussi peu de temps qu’on y a mis. La philosophie n’a pas conseillé les iniquités et les extravagances qu’on a mêlées à la cause de la liberté… »
DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. 
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. 
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. 
Article IV 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. 
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. 
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. 
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ÉTABLI par la Loi. 
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. 
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. 
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. 
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. 
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
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